Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 4 - Taxes diverses

Titre 4 - Taxes diverses

Chapitre 8 - Prélèvement pour le fonds national de l’habitat

Art.401.-  L’ensemble des salaires y compris les avantages et indemnités de toute nature constituant l’assiette des cotisations du régime des prestations familiales et des accidents du travail dans la limite du plafond fixé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en abrégé CNSS est soumis à un prélèvement destiné à alimenter le Fonds National de l’Habitat.

 Art.402.-  Sont soumis au prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat les employeurs du secteur public, à l’excep-tion de l’État, et du secteur privé assujettis au régime de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

 Art.403.-  Le taux du prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat est fixé à 2 %.

 Art.404.-  Le prélèvement pour le Fonds National de l’Habitat est soumis aux mêmes modalités de déclaration et de paiement que la retenue à la source sur les salaires prévus aux articles 95 et 96 du présent Code.


Chapitre 9 - Taxe sur les jeux de hasard

Section 1 - Champ d’application

  Art.405.-Les sommes engagées sur les courses hippiques, les jeux de casinos, les machines à sous, les loteries et sur les autres jeux de hasard, encaissées au Gabon par les entreprises exploitantes, sont soumises à la taxe sur les jeux de hasard.

 

Section 2 - Taux

 Art.406.nouveau (LF 2015)-  Le taux de la taxe frappant les sommes engagées sur les jeux de hasard visés à l’article 405 ci-dessus est fixé à 8 % du montant desdites sommes.

 Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe dans le détail les modalités pratiques d’assiette et de liquidation de la taxe pour chaque jeu.

 

Section 3 - Obligations déclaratives et modalités de perception

 Art.407.-  Les entreprises exploitant des activités de jeux de hasard sont tenues de verser spontanément à la Recette du Centre des Impôts dont elles dépendent, au plus tard le 20 de chaque mois, en s’ap-puyant sur une déclaration établie en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l’Administration, le montant prélevé sur les sommes engagées le mois précédent.

 

Chapitre 10 - Taxe sur les bateaux de plaisance

Section 1 - Définition et champ d’appli-cation

 Art.408.-  La taxe sur les bateaux de plaisance est due pour tous les bateaux de plaisance existants au 1er janvier de l’an-née d’imposition.

 Une instruction administrative définit la notion de bateau de plaisance.

 Art.409.-  Sont exemptés de la taxe :

  • les bateaux affectés à un usage professionnel ou utilitaire ;
  • les bateaux destinés uniquement à la vente et détenus par les marchands ;
  • les bateaux d’occasion achetés en vue de la revente par des personnes ou établissements qui en font habituellement le commerce ;
  • les bateaux appartenant aux services administratifs, aux collectivités locales et établissements publics.

 

Section 2 - Personnes imposables

 Art.410.- La taxe est établie au nom du propriétaire du bateau de plaisance.

 

Section 3 - Annualité de la taxe

 Art.411.- La taxe est due pour l’année entière à raison des éléments connus au 1er janvier de l’année d’imposition.

 Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaire d’un bateau de plaisance, acquis à l’état neuf, doivent acquitter la taxe dans les deux mois du jour de l’acquisition.

 Toutefois, elles ne pourront procéder à l’immatriculation du bateau à leur nom auprès de la Direction Générale de la Marine marchande qu’après justification du paiement de la taxe. Ces dispositions s’ap-pliquent également aux bateaux de plaisance acquis d’occasion par un particulier, dans le courant de l’année, auprès d’un marchand.

 Art.412.-  Le nouveau propriétaire d’un bateau, acquis en cours d’année, n’est pas redevable de la taxe sur les bateaux de plaisance si le vendeur s’est acquitté lui-même de la taxe due au 1er janvier. Toutefois, dans le cas contraire, l’acquéreur est solidairement responsable avec l’ancien propriétaire du paiement de la taxe pour l’année entière.

 

Section 4 - Tarifs

 Art.413.-  Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :

  • 1° pour les bateaux motorisés :

15 à 35 CV : 30.000 FCFA

36 à 55 CV : 50.000 FCFA

56 à 110 CV : 70.000 FCFA

111 à 220 CV : 100.000 FCFA

221 à 500 CV : 200.000 FCFA

au-delà de 500 CV : 400.000 FCFA

  • 2° pour les voiliers :

de 0 à 10 mètres de long : 100.000 FCFA

au-delà de 10 mètres de long : 200.000 FCFA

 Art.414.- Pour les bateaux pourvus de plusieurs moteurs, la taxe est liquidée sur la totalité des chevaux mis en œuvre. Toutefois, les moteurs de secours non fixés et utilisés en cas de panne du moteur principal ne sont pas pris en considération pour le calcul de la taxe.

 

Section 5 - Obligations déclaratives et modalités de perception

 Art.415.-  Les propriétaires de bateaux de plaisance sont tenus de déposer à la Recette du Centre des Impôts dont ils dépendent, chaque année, au plus tard le 1er mars, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’Administration.

 L’un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l’Ad-ministration fiscale afin de servir d’accusé de réception.

 Art.416.- La taxe sur les bateaux de plaisance est payée, en totalité, spontanément par le propriétaire simultanément au dépôt de la déclaration prévue à l’article 415 ci-dessus.

 Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 411 du présent Code, la taxe est réduite de moitié en ce qui con-cerne les bateaux neufs acquis en cours d’année lorsque l’immatriculation intervient après le 15 août.

 Art.417.- Le paiement de la taxe sur les bateaux de plaisance est justifié par la remise au contribuable d’une quittance.

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