Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Droits d’enregistrement des actes et mutations

Livre 4 - Droits d’enregistrement et de timbre

Titre 1 - Droits d’enregistrement des actes et mutations

Chapitre 1 - De l’enregistrement des droits et de leur application

Section 3 - Enregistrements sur minutes, brevets ou originaux

 Art.424.-  Les actes sous seing privé ou civils, les actes administratifs, les actes notariés, les actes judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les déclarations sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

 Art.425.-  Il n’est dû aucun droit d’enre-gistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui sont enregistrés sur les minutes ou originaux.


Section 4 - Minimum de perception

 Art.426.-  Il ne pourra être perçu moins de 5.000 FCFA pour l’enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 5.000 FCFA.

Toutefois, le minimum du droit à percevoir pour les jugements et pour les arrêts est fixé à 10.000 FCFA par l’article 561 ci-dessous.

 

Section 5 - Mutation simultanée des meubles et immeubles - Prix unique

 Art.427.-  Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enre-gistrement est perçu sur la totalité du prix, aux taux fixés pour les immeubles à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.


 Section 6 - Preuve des mutations

 Art.428.-  La mutation d’un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, soit par le paiement par le nouveau possesseur des impôts fonciers y afférents, soit par des baux passés par lui, soit, enfin, par les transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

 Art.429.-  La mutation de propriété de fonds de commerce ou de clientèle est suffisamment établie, sauf preuve contraire, pour la demande et la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèleront l’existence de la mutation ou qui seraient destinés à la rendre publique ainsi que par le paiement par le nouveau possesseur des impôts fonciers y afférents.

 Art.430.-  La jouissance, à titre de fermage ou de location d’un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits de baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des paiements de contributions imposés aux fermiers locataires et détenteurs temporaires.

 

Chapitre 2 - Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif


 Art.431.-  La valeur de la propriété et de la jouissance des biens de toute nature ou les sommes servant d’assiette à l’impôt sont déterminées, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel ou du droit progressif, ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.

 Art.432.-  En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.


 Section 1 - Baux et locations

 Art.433.-  Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

 Art.434.-  Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur est déterminée par un capital formé de vingt fois le prix du loyer annuel en y ajoutant les charges imposées au preneur et incombant normalement au bailleur.

 

Article 434 bis (LF 2014) : pour les baux à construction, la valeur est constituée par le montant des investissements et le montant du loyer

 

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