Ministère de l’Économie et de la Relance
Direction GÉnÉrale des ImpÔts

Titre 1 - Impôt sur les sociétés (IS)

Chapitre 6 - Paiement de l’impôt

Section 1 - Modalités de recouvrement

 

Art.21.-  Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de verser deux acomptes. Le premier est égal au quart, le deuxième au tiers de l’impôt payé l’année précédant celle de l’année d’imposition.

Les acomptes sont calculés et versés à la Recette du Centre des Impôts territorialement compétent sans avis le 30 novembre et le 30 janvier. Le solde est payé spontanément à la date du dépôt de la déclaration le 30 avril au plus tard.

La société qui estime que le montant des acomptes à verser est supérieur à la cotisation dont elle sera redevable au cours de l’exercice peut réduire ces acomptes dans la proportion des résultats escomptés, en adressant une déclaration spéciale au Centre des Impôts dont elle dépend.

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième, la pénalité prévue à l’article P-998 du présent Code sera appliquée aux sommes non versées.

 Art.22.-  Sur les règlements effectués à des sociétés ou pour leur compte lorsqu’elles sont des fournisseurs de grumes, la Société Nationale des Bois du Gabon, en abrégé SNBG, et les autres négociants acheteurs, assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d’imposition, sont tenus de précompter un prélèvement correspondant à une quote-part de l’impôt sur les sociétés.

Le taux du prélèvement sur les règlements des fournisseurs de grumes est fixé comme suit :

  • 5 % du montant brut des factures pour la première zone d’exploitation, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage ;
  • 2,5 % du montant brut des factures pour les autres zones, dont 1,5 % éventuellement applicable au fermage.

Ce prélèvement est versé spontanément accompagné d’une déclaration dont l’im-primé est fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant les règlements effectués à la Recette du Centre des Impôts dont dépendent la SNBG et les autres négociants acheteurs dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que le précompte prévu à l’article 181 ci-dessous. 

Le montant du précompte qui excède l’im-pôt dû est remboursé par les services du Trésor.

Les sociétés peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • avoir un capital d’au moins 400.000.000 FCFA ;
  • compter parmi leurs actionnaires une société de capitaux ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales.

La demande est adressée au Directeur Général des Impôts qui établit annuellement la liste des entreprises dispensées et la communique aux entreprises chargées du précompte.

 Art.23.nouveau (LF 2015)-  Les sommes payées en rémunération de leurs activités à des prestataires de service ou à des membres de professions libérales assujettis à l’impôt sur les sociétés mais non assujettis à la TVA font l’objet d’un précompte de 9,5 % de la part de l’entreprise qui en est bénéficiaire. Cette dernière doit être obligatoirement assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à l’IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon le régime réel ou simplifié d’imposition.

Ce prélèvement correspond à une quote-part de l’impôt sur les sociétés dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur les cotisations d’impôt sur les sociétés jusqu’au troisième exercice qui suit celui du prélèvement.

Le précompte prévu au premier alinéa est versé spontanément accompagné d’une déclaration sur un imprimé fourni par l’Administration avant le 15 du mois suivant le règlement de la prestation à la Recette du Centre des Impôts dont dépend le contribuable qui effectue le précompte dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que le précompte prévu à l’article 182 du présent Code. 

Le montant du précompte qui excède l’impôt dû est remboursé par les services du Trésor.

Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d’inexac-titudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.

 

Section 2 - Minimum de perception

 Art.24.- Le montant de l’impôt dû par chaque société ou entreprise ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’ap-plication du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à l’article 25 ci-dessous ou à la somme de 1.000.000 FCFA.

Lorsque l’exercice comptable est inférieur ou supérieur à douze mois, la somme de 1.000.000 FCFA est calculée prorata temporis.

 Art.25.nouveau - (L.F.2012 et 2014) Par chiffre d’affaires global, on entend le chiffre d’affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la même période.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

 Art.26.nouveau-  (L.F.2013 et 2014) Sont exonérées du minimum de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés telles que visées à l’article 6 ci-dessus.

Le bénéfice de l’exonération ci-desus visée est subordonné au respect par le contribuable de ses obligations déclaratives.

Sont également exonérées, au titre des deux premiers exercices, les sociétés ou personnes morales nouvellement immatri-culées, quel que soit le secteur d’activité.

Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux (2) ans avant leur immatriculation.

 Art.27.-  Les modalités de recouvrement du minimum de perception sont fixées conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessus.

 Art.28.-  (L.F.2012) Lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés est inférieur au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Trésor Public.

 

 

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